Pour apprécier si le grade détenu par un agent dans son corps d’origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l’application des dispositions de l’article 26-1 du décret du 16 septembre 1985, il y a lieu de prendre en compte non seulement l’indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire.
Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d’un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine, ni celle que la structuration par grades du corps d’accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d’origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents (CE, 25 mai 2018, n° 410972).