A propos de l’ordre de priorité des documents contractuels

Suite au refus d’une commune d’établir le décompte général du marché, une société a saisi le Tribunal administratif à fin de fixation du solde du marché.

La Cour administrative d’appel relève que «  les parties sont convenues du règlement des ouvrages par un prix global et forfaitaire, à l’exclusion de tout mode de rémunération mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires ».

Elle poursuit qu’à supposer que les parties aient entendu conférer une valeur contractuelle aux quantités et prix unitaires prévus au document quantitatif estimatif, il résulte de l’ordre de priorité des documents contractuels fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières que ce document, d’un rang inférieur au cahier des clauses administratives particulières, ne saurait déroger au caractère global et forfaitaire du prix institué par ce dernier.

En conséquence, le marché doit être réglé par application du prix global et forfaitaire convenu.

Ainsi, l’ordre de priorité fixé dans les documents de la consultation doit être respecté (CAA Marseille, 12 février 2018, n° 16MA03603).

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