A propos des constructions sur le domaine public maritime

Pour le Conseil d’Etat, il ressort des articles L. 2131-1 et  L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques qu’est réprimée l’implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime.

Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l’espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf s’ils font obstacle à son utilisation.

En l’espèce, il a jugé que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en déduisant de la seule circonstance qu’une passerelle qui surplombe la mer à une hauteur d’environ 7 mètres se trouvait ainsi comprise  » dans l’emprise du domaine public maritime » et qu’elle devait être regardée comme un aménagement réalisé sur le domaine public maritime au sens des dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques(CE, 6 juin 2018, n° 410651).

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