A propos des ouvrages soumis à déclaration au regard de la nomenclature de la loi sur l’eau

Pour déterminer si des installations, ouvrages, travaux ou activités sont soumis à déclaration ou à autorisation, au regard de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et des seuils qu’elle définit, doivent être pris en compte les projets dont la réalisation est simultanée ou, le cas échéant, successive, formant ensemble une seule et même opération (ceci est le cas lorsque ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique).

Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions ne concernant que les projets nouveaux envisagés à la date du dépôt de la demande, il n’y a pas lieu de tenir compte des ouvrages déjà réalisés, qu’ils aient été ou non autorisés (CE, 11 avril 2018, n° 405683,  Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer).

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