A propos du principe de loyauté contractuelle

Le principe de loyauté contractuelle n’a pas pour effet d’interdire à une personne publique d’exciper de l’illégalité d’une clause du contrat (Civ. 1ère, 26 avril 2017, n°16-10.500).

La Cour de cassation était saisie d’un litige relatif à une convention d’affermage par laquelle une commune a confié l’exploitation de ses quatre marchés d’approvisionnement à une société.

Reprochant à la commune d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, d’une part, en ne procédant pas à la révision annuelle des tarifs de perception des droits de place et des redevances, d’autre part, en réduisant l’emprise de l’un des marchés concédés, la société a saisi la juridiction judiciaire pour obtenir réparation de ses préjudices.

Dans le cadre de cette instance, la commune a notamment soulevé l’illégalité de la clause de révision des tarifs.

La Cour de cassation énonce qu’il revenait au seul juge judiciaire, compétent en vertu de l’article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux, pour statuer sur les contestations qui s’élèvent entre une commune et son fermier, à l’occasion de l’exécution d’un contrat d’affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux, d’apprécier s’il devait écarter la clause de révision litigieuse et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel.

D’autre part, elle valide le raisonnement de Cour d’appel qui a retenu que l’exigence de loyauté contractuelle ne pouvait valablement être opposée à l’autorité administrative concédante pour lui dénier le droit de se prévaloir de l’illégalité de ladite clause, s’agissant d’un motif, non de légalité externe, mais de légalité interne

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