Le juge administratif a considéré que l’habilitation donnée par le conseil communautaire à son président « d’intenter, au nom de la communauté, les actions en justice ou de défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire » ne définissant pas les cas dans lesquels le président pourra agir en justice auxquels elle fait référence, n’a pas eu pour effet de conférer à celui-ci une habilitation générale aux fins d’agir au nom de la communauté dans toutes les instances l’intéressant (CAA Marseille, 9 octobre 2017, n° 16MA02725, Société Etablissement Chiarella, société Acte Iard).
Il convient donc d’être vigilent et de donner des précisions sur les actions en justice qui peuvent être intentées par l’exécutif.