Compte personnel d’activité

Le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie précisant les modalités d’application de la mise en œuvre du compte personnel d’activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d’utilisation du compte est entrée en vigueur !

 


Examen professionnel et pouvoir souverain du jury

Pour le Conseil d’Etat, « lorsque l’arrêté fixant les modalités d’organisation d’un examen professionnel se borne à prévoir, à l’instar de l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 1988 relatif à l’accès au grade d’attaché principal territorial, d’une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat et, d’autre part, qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis » (CE, 12 mai 2017, n° 396335).


Protection sociale complémentaire et agents transférés

Le ministre de l’action et des comptes publics a apporté les précisions suivantes aux conséquences pour les agents transférés dans une autre collectivité en matière de protection sociale complémentaire.

  • L’alinéa I bis de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des dispositions relatives au maintien de la protection sociale complémentaire (PSC), en cas de réorganisation de services, rendues applicables à la procédure de création d’une commune nouvelle par l’article L. 2113-5 du même code.
  • Ces dispositions permettent plus précisément aux agents transférés de ne pas perdre les avantages souscrits dans le cadre d’une convention de participation dont ils pouvaient bénéficier jusqu’à l’échéance de celle-ci, étant entendu que dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents, le nouvel employeur peut convenir avec le ou les organismes de PSC ayant contracté avec les anciennes collectivités de mettre un terme aux conventions avant leur échéance, de façon à permettre l’instauration d’un régime d’aide davantage homogène.
  • Par ailleurs, les agents qui reçoivent une aide au titre d’un contrat ou règlement « labellisé » en conservent le bénéfice s’ils y ont intérêt.
  • S’agissant des agents transférés qui ne s’étaient pas engagés jusqu’à présent dans une convention de participation des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants, ainsi que des agents recrutés directement au sein d’une commune nouvelle ou d’un EPCI fusionné, ils ne pourront ni adhérer à la convention de participation des anciennes collectivités, ni en conséquence bénéficier de l’aide financière du nouvel employeur, celui-ci n’étant « substitué de plein droit à l’ancien », aux termes du I bis de l’article L. 5111-7 du CGCT que pour exécuter les conventions « dans les conditions antérieures », ce qui fige la situation à la date de création de la commune nouvelle ou de la fusion des EPCI.

Dès lors, ce n’est que si la nouvelle collectivité choisit de conclure une convention de participation se substituant aux anciennes que ces agents pourront y adhérer.

En tout état de cause, en l’absence de convention de participation, tout agent territorial peut souscrire un contrat de PSC auprès d’un organisme labellisé, l’employeur pouvant décider d’octroyer une participation financière aux personnels concernés.

Dans le cadre du dialogue social, une réflexion sera par ailleurs conduite en 2018 sur la protection sociale complémentaire des agents (réponse ministérielle n° 971 JOAN 28 novembre 2017).


Cumul emploi retraite d’un ancien agent public exerçant une fonction élective

Cumul emploi retraite d’un ancien agent public exerçant une fonction élective

Si par principe, l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le bénéfice de la dérogation prévue par le troisième alinéa de cet article, permettant à un assuré de pouvoir entièrement cumuler sa pension avec les revenus d’une activité professionnelle exercée pour l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, est subordonné à la condition que l’intéressé ait préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui souhaite cumuler sa pension avec les revenus d’une activité professionnelle exercée pour l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1.

Le Conseil d’Etat relève que le législateur n’a pas entendu, eu égard à l’objet de ces dispositions, inclure dans les régimes visés le régime spécifique de retraite assis sur les cotisations versées au titre de l’exercice d’un mandat d’élu local, organisé par le code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que les pensions servies à ce titre sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions.

Ainsi, un ancien agent cotisant à l’IRCANTEC au titre de son mandat d’adjoint au maire qui n’avait pas liquidé l’intégralité de ses droits à pension au sens du troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait cumuler sans limitation ses droits à pension (CE, 22 septembre 2017, n° 198310).


Droit de grève des pompiers

Si les missions de sécurité et de secours incombant au service départemental d’incendie et de secours en vertu des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales imposent que ses moyens d’intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption, fût-elle momentanée, il convient de concilier ces exigences avec le droit de grève.

Le juge administratif a considéré qu’un article d’un règlement intérieur d’un SDIS qui imposait aux agents qui ont l’intention de suivre un mouvement de grève de se présenter à leur poste de travail porte une atteinte excessive à leur droit de grève (CAA Marseille, 6 juin 2017, n° 15MA01034).


Concours et handicap

Un candidat à un concours de la fonction publique, reconnu handicapé, a saisi le juge administratif suite à son échec, arguant que « le jury avait mis à profit ce temps supplémentaire pour lui poser de multiples questions  » désordonnées et déstabilisantes ».

La Cour administrative d’appel « a écarté cette argumentation au motif qu’un jury est souverain, dans le respect du texte d’organisation de l’examen, pour apprécier un candidat et qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme ».

Le conseil d’Etat a censuré l’arrêt d’appel, estimant que le juge devait rechercher « si les conditions dans lesquelles l’aménagement de l’épreuve orale avait été mis en oeuvre par le jury notamment en ce qui concerne le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques de M. B… et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint » (CE, 24 novembre 2017, n° 399324).


Disponibilité pour convenances personnelles et allocations chômage

Dans un arrêt du 27 janvier 2017 (n° 392860), le conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en position de disponibilité pour convenance personnelle peut percevoir des allocations chômage.

Lorsque le fonctionnaire a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et que sa demande n’a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée, il doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance. Il peut donc prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi.
En revanche, lorsque le fonctionnaire a, en méconnaissance des obligations s’imposant à lui, n’a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité, il ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de cette période.

Dans un tel cas, il n’est réputé involontairement privé d’emploi et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Le Conseil d’Etat précise que des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l’expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu’elle.


Temps partiel en cas d’ascendant malade

Pour le TA de Grenoble ( 12 octobre 2017, n° 1505919), si la présence d’un agent auprès de l’un de ses parents malade, notamment lors d’un des repas, laquelle a un effet bénéfique très sensible sur son état de santé et constitue un facteur d’équilibre et de stabilité dans sa prise en charge globale, l’agent ne peut toutefois pas être regardé comme apportant des soins au sens de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984.

L’administration pouvait donc refuser de lui accorder le bénéfice du temps partiel sollicité.


Conséquence du refus par le salarié de la reprise de son contrat de travail par une personne publique

Après avoir rappelé que selon l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public, la Cour de cassation tire les conséquences du refus du salarié d’accepter le contrat proposé.

Elle précise que dans une telle hypothèse, le contrat du salarié prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.

En conséquence, il appartient à la personne publique de notifier au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail et d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis.

Lorsque le préavis ne peut être exécuté sans que cela ne soit le fait du salarié, la personne publique doit procéder au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (Cass. Soc.,10 janvier 2017, n° 15-14.775).


Calcul de l’indemnité que peut solliciter un agent irrégulièrement évincé du service

Dans un arrêt du 20 mars 2017 (n° 393761), le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.

Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.

Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.

La réparation intégrale du préjudice de l’intéressé peut également comprendre, à condition que l’intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l’indemnisation du chômage qu’il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu.