Attention à l’exécution des arrêtés de péril irréguliers

La Cour de cassation a jugé qu’en cas d’arrêté de péril illégal, exécuté d’office par la commune en raison de la carence du propriétaire, celle-ci n’agit pas pour le compte et aux frais du propriétaire.

Ce dernier n’est donc pas tenu au paiement des travaux exécutés par la commune (Cass, Civ. 3ème, 5 juillet 2018, n° 2018-011942 ; Cass, Civ. 3ème, 5 juillet 2018, n° 12-27.823).


Précision sur le calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Le Conseil d’Etat a précisé que « la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe » (CE, 19 mars 2018, n° 402946, Société Cora).


Prévention des inondations

La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations prévoit :

  • Un renforcement de la coopération avec les départements et les régions ;
  • L’assouplissement et la facilitation des transferts de compétences entre EPCI, EPTB, EPAGE et autres syndicats mixtes ;

La création d’un régime d’exception en matière de responsabilité des EPCI gestionnaires d’ouvrages de protection contre les inondations


Litiges SPIC / Usagers : réaffirmation de la compétence judiciaire

Dans deux décisions du 3 juillet 2017 (TC, 30juillet 2017, n° 4084 et 4090), le Tribunal des conflits rappelle que lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’EPIC, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, lesquelles se rattachent, par leur nature, à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Autrement dit, les litiges individuels entre un SPIC et un usager qui ne se rattachent pas à l’exercice de puissance publique relèvent du juge judiciaire.

En l’espèce, il a considéré que l’entretien des bois et forêts relevant du régime forestier se rattache à la mission de service public industriel et commercial dont l’ONF est chargé en vue d’assurer la gestion et l’aménagement de ces bois et forêts et ne met pas en cause l’exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique. La compétence est donc judiciaire.


Modalités de désignation des délégués communautaires entre deux renouvellements des conseils municipaux

Le Conseil d’Etat précise les conditions d’application des dispositions du 1° et du 1° bis de l’article L. 5211-6-2 du CGCT dans trois arrêts distincts.

Il énonce :

  • D’une part, que pour déterminer les modalités selon lesquelles sont pourvus les sièges attribués à la commune, notamment lorsqu’il est procédé, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, il convient de rapprocher le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune dans le nouvel établissement public de coopération intercommunale du nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général des conseils municipaux. En revanche, il estime qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conseillers communautaires élus entre deux renouvellements généraux dans les conditions prévues au b du 1° de l’article L. 5211-6-2 (CE, 12 juillet 2017, n° 408303, Election des conseillers communautaires de la communauté de communes cœur du Perche) ;
  • D’autre part, qu’en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de conseiller communautaire, pour quelque cause que ce soit, pourvus en application des b et c du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, ces sièges sont pourvus dans les conditions prévues au b du 1° de cet article, en procédant à l’élection, par le conseil municipal, parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement, d’un nombre de conseillers communautaires égal au nombre de sièges vacants (CE, 12 juillet 2017, n° 409475, Election des conseillers communautaires de la commune de Muret à la communauté de communes « le Muretain agglo) ;
  • Enfin, que si, par les dispositions du 1° bis qu’elle a insérées à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, la loi du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle, a entendu favoriser la représentation de chacune des anciennes communes, en prévoyant l’attribution, au profit de la commune nouvelle, d’un nombre de sièges au moins égal à celui de ces anciennes communes, elle n’a prévu aucune règle relative à la constitution des listes ou au mode de scrutin imposant que chacune des anciennes communes soit représentée par un conseiller communautaire au sein de l’établissement public de coopération intercommunale. En particulier, aucune disposition n’interdit qu’une liste de candidats comporte plus d’un représentant d’une même ancienne commune (CE, 18 octobre 2017, n° 410193 , Election des conseillers communautaires de Villeneuve-en-Perseigne) ;

Remboursement des frais de campagne

Dans un arrêt du 4 octobre 2017, le Conseil d’Etat rappelle que « les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs ; que les dépenses qui, bien qu’engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n’ont pas cette finalité ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’Etat ».

Dans l’affaire en cause, il a considéré que tel était le cas des dépenses liées à l’organisation d’une réunion publique dans la circonscription électorale du candidat.

En revanche, après avoir relevé que si des dépenses liées à l’impression de documents de propagande électorale présentent, en principe, le caractère de dépenses électorales, au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, c’est à la condition qu’elles soient exposées en vue de la distribution des documents en cause dans la circonscription électorale du candidat qui les inscrit sur son compte de campagne.

En conséquence, il considère que des documents de propagande dont les frais d’impression ont été mutualisés entre les différentes circonscriptions et refacturés à un candidat se présentant dans une circonscription Outre-Mer, n’étant pas destinés à être expédiés dans la circonscription Outre-mer et n’ayant pas été utilisés dans cette circonscription, elles ne peuvent, en conséquence, être regardées comme des dépenses électorales, au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, susceptibles d’être inscrites au compte de campagne déposé par le candidat (CE, 4 octobre 2017, n° 404749, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques).


Responsabilité de la commune en cas de versement de l’indemnité d’élu à un parti politique

Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article L. 2123-20-1 du CGCT, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints, le juge administratif a estimé qu’en procédant au versement direct de l’indemnité due à une élue au parti communiste français, la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Toutefois, il décide d’opérer à un partage de responsabilité, estimant que l’élue avait, en exécution de l’engagement qu’elle avait souscrit à l’égard du parti communiste français, consenti sans équivoque au versement direct de son indemnité à ce parti jusqu’au mois d’août 2012, date à laquelle elle a réclamé le versement direct à son profit de cette indemnité et qu’elle avait bénéficié pour chacune des années en litige, des avantages fiscaux attachés au versement de dons à un parti politique .

Il en déduit que dans les circonstances de l’espèce, ces faits, imputables à la victime, sont de nature à exonérer la commune de 80% de sa responsabilité (CAA Paris, 28 juin 2017, n° 16PA01136).


Mise à disposition d’une salle de spectacle par une commune à une société : un contrat administratif

Dans une décision du 12 février 2018 (n° 4109), le Tribunal des conflits a apporté des précisions sur l’identification de la clause exorbitante permettant de qualifier un contrat d’administratif.

Il considère que le contrat par lequel une commune met à la disposition d’une société une salle de spectacle et qui permet à la commune d’intervenir de façon significative dans l’activité de la société est un contrat qui relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

En l’espèce, le contrat en cause, conclu par une commune avec une société, mettait à la disposition de cette dernière la salle de spectacle communale pour lui permettre de programmer et d’organiser des manifestations culturelles.

Il prévoyait que la commune pouvait intervenir de façon significative dans l’activité de la société, d’une part, en imposant à la société la communication préalable de ses programmes à la commune et, d’autre part, en lui imposant de laisser la commune organiser douze manifestations pendant l’année ainsi que, avec de très courts préavis, deux manifestations mensuelles à sa convenance.

Le Tribunal des Conflits estime que compte tenu des prérogatives ainsi reconnues à la personne publique, le contrat devait être regardé comme comportant des clauses qui impliquaient, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

En conséquence, il retient la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant le mandataire liquidateur judiciaire de la société à la commune en raison du non renouvellement du contrat.

En outre, cette décision marque la confirmation de l’appréhension par le Tribunal des conflits de la clause exorbitante. Désormais, il prend en compte la recherche de l’intérêt général poursuivi par la personne publique contractante et la faculté pour elle d’intervenir significativement dans l’activité du cocontractant.


Effectivité du droit à la cantine pour tous les élèves

L’article L. 131-13 du code de l’éducation énonce que « l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».

Le Tribunal administratif de Besançon l’a appliqué, retenant que « les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. Elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin, et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande » (TA Besançon, 7 décembre 2017, n° 1701724).


Démission d’office : Non lieu à statuer en cas de disparition de la cause d’incompatibilité

Par principe, lorsqu’un conseiller communautaire se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, dans une situation d’incompatibilité entre son mandat et l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office.

Toutefois, le juge appréciant l’incompatibilité à la date à laquelle il statue et la démission d’office ne pouvant être prononcée que pour autant que l’intéressé demeure frappé d’une incompatibilité, le juge doit prononcer un non lieu à statuer en cas de disparition de la cause d’incompatibilité au jour où il statue (CE, 13 décembre 2017, n° 407448).