Prorogation des effets d’une déclaration d’utilité publique

La CAA de Marseille a considéré que l’article 11-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne fait pas obligation à l’administration, lorsqu’elle entend faire usage de la faculté qu’elle tient de ces mêmes dispositions de proroger les effets d’un acte déclarant d’utilité publique un projet, de procéder aux formalités prévues pour l’édiction de cet acte mais impliquent seulement que l’acte prononçant la prorogation émane de l’autorité qui était compétente en vertu de l’article L. 11-2 du même code pour déclarer l’utilité publique (CAA de Marseille, 27 novembre 2017, n° 16MA00945).


Attention à la rédaction des habilitations trop vagues

Le juge administratif a considéré que l’habilitation donnée par le conseil communautaire à son président « d’intenter, au nom de la communauté, les actions en justice ou de défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire » ne définissant pas les cas dans lesquels le président pourra agir en justice auxquels elle fait référence, n’a pas eu pour effet de conférer à celui-ci une habilitation générale aux fins d’agir au nom de la communauté dans toutes les instances l’intéressant  (CAA Marseille, 9 octobre 2017, n° 16MA02725, Société Etablissement Chiarella, société Acte Iard).

Il convient donc d’être vigilent et de donner des précisions sur les actions en justice qui peuvent être intentées par l’exécutif.


Les discours politiques n’engagent plus uniquement ceux qui y croient

Peut constituer un acte administratif faisant grief les propos tenus par le premier ministre dans un discours dès lors que les déclarations en cause révèlent une décision de leur auteur (CE, 15 mars 2017, n° 391654, Association Bail à part, tremplin pour le logement).


EPCI : Election du président

Le maire de la commune où a été fixé le siège de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent pour procéder à la convocation de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président de cet établissement public, après que les conseils municipaux des communes membres ont désigné leurs conseillers communautaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CE, 25 octobre 2017,n° 410195, Commune de Koungou et a.)


Convocation du conseil municipal sur demande de la majorité de ses membres

Le maire d’une commune de moins de 3 500 habitants qui, à la suite de la demande de la majorité des membres du conseil municipal de convoquer le conseil sur des sujets d’intérêt communal, sans que cette démarche ne présente de caractère abusif, répond à cette demande en convoquant le conseil municipal sans porter ces questions à l’ordre du jour, doit être regardé comme ayant refusé de le convoquer (CE, 28 septembre 2017, n° 406402).


Possibilité de tarification différenciée de l’eau en période estivale

En application de l’article L. 2224-12-4 du CGCT, une commune touristique peut décider de majorer les tarifs de l’eau potable en période estivale si elle démontre l’existence d’une menace saisonnière entre la ressource et la consommation d’eau.

Dans l’affaire en cause, le juge administratif a validé la différenciation tarifaire, notant l’existence d’une tension régulière sur la ressource en eau et sur le niveau des cours d’eau durant la période estivale, en raison de l’accroissement très significatif de la consommation d’eau potable  en période estivale, en raison de la fréquentation touristique.


Délai de contestation d’un titre exécutoire

Si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.

Pour le Conseil d’Etat, ce délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

Il estime également qu’un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente (CE, 9 mars 2018, n° 401386, Communauté d’agglomération du Pays ajaccien).

Par un arrêt du même jour, le Conseil d’Etat indique par ailleurs que l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée (CE, 9 mars 2018, n° 405355,  Communauté de communes du Pays roussillionais).


Bilan de mandat : une publicité commerciale n’est pas contraire au code électoral

L’autorisation donnée au candidat à une élection, par le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, de présenter, dans le cadre de sa campagne électorale, le bilan de ses mandats permet uniquement de déroger à l’interdiction, posée par ce même alinéa, des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité.

Elle ne permet pas de déroger à l’interdiction, posée par le premier alinéa de l’article L. 52-1, de l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

Se fondant sur cette interprétation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, le Conseil d’Etat estime que l’inscription dans le compte de campagne d’un candidat d’une dépense de 990 euros correspondant à l’achat, dans un journal local, d’un espace pour la publication, d’une page vantant les réalisations de son précédent mandat à des fins de propagande électorale doit être regardée comme une campagne de promotion publicitaire.

En conséquence, elle ne méconnait pas l’interdiction posée par le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral dès lors qu’elle entre dans le champ de la dérogation qu’il prévoit et qui autorise la présentation par un candidat du bilan de la gestion de son mandat.

En outre, le Conseil d’Etat considère que si cette publication a donné lieu à une utilisation, interdite par le premier alinéa de l’article L. 52-1, d’un procédé de publicité commerciale par voie de presse et constitue une irrégularité susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l’annulation de l’élection et si le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat, elle ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté une telle dépense faite en vue de l’élection (CE, 6 juin 2018, n° 415317, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques).


Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation dans une autre commune

La prise en charge obligatoire des frais de scolarisation des enfants dont un frère ou une sœur est scolarisé dans une autre commune est limitée aux seules hypothèses de scolarisation de ce frère ou de cette sœur dans un établissement scolaire de cette commune, à savoir une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique.

Autrement dit, la commune de résidence n’a pas à financer les frais de scolarité lorsqu’un autre membre de la fratrie est scolarisé dans un collège ou lycée situé sur le territoire d’une autre commune (CE, 6 juin 2018, n° 410463).


Faute personnelle ou de service du maire du fait du contenu du bulletin municipal

En l’espèce, un maire était attrait devant le tribunal correctionnel pour avoir autorisé la publication dans le bulletin municipal, , sous la rubrique « état d’urgence », d’un article rendant compte que l’application dans la commune « a permis aux forces de l’ordre de mener des perquisitions dans des lieux déjà sous surveillance policière » et que « des perquisitions ont également été menées dans un camp de gitans illégal.

La Cour de cassation a considéré que «  l’édition et la publication du bulletin municipal sous la direction du maire de la commune, directeur de publication, relèvent du fonctionnement normal de la commune, de sorte que les faits reprochés à celui-ci sont indissociables de l’exercice de ses fonctions, et qu’en l’état aucune faute personnelle détachable du service n’est établie » (Cass, Crim. du 14 novembre 2017).