A propos de la prise de vue d’un bien du domaine public

Le conseil d’Etat a estimé que :

  • Si l’opération consistant en la prise de vues d’un bien appartenant au domaine public est susceptible d’impliquer, pour les besoins de la réalisation matérielle de cette opération, une occupation ou une utilisation du bien qui excède le droit d’usage appartenant à tous, une telle opération ne caractérise toutefois pas, en elle-même, un usage privatif du domaine public.
  • L’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public, au sens des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques (CE, 13 avril 2018, n° 397047, Etablissement public du domaine national de Chambord).

Permis de construire et plan de prévention des risques : seules les mesures de prévention rendues obligatoires s’imposent

Dans un arrêt du 20 juin 2018, le Conseil d’Etat considère que dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement s’imposent directement aux autorisations de construire.

En revanche, il estime que si leur réalisation n’a pas été rendue obligatoire, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par un tel plan, incombant aux particuliers dans ces mêmes zones, font seulement partie des éléments que l’autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du règlement national d’urbanisme ou des dispositions ayant un objet similaire d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

Il en déduit que la circonstance que le projet ne mette pas en oeuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé (CE, 20 juin 2018, n° 412650).


Définition de la zone humide

Il ressort des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles (CE, 22 février 2017, n° 386325).


Contrôle de la compatibilité entre le PLU et les autres documents d’urbanisme

Par un arrêt en date du 18 décembre 2017 (CE, 18 décembre 2017, n°395216), le Conseil d’Etat a précisé la portée de l’obligation de compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), ainsi que l’étendue du contrôle du juge sur ce point.

Il rappelle qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs et que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs.

Si les objectifs peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.

Il en déduit que pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.


A propos de la notion d’extension d’urbanisation

Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées (CE, 11 avril 2018, n° 399094).


Contravention de grande voirie : conséquence de la délivrance d’un titre en cours de procédure

L’intervention en cours d’instance d’une occupation du domaine public  confère à la personne poursuivie un titre régulier d’occupation et prive d’objet l’action domaniale portant sur les frais de remise en état du domaine (CE, 11 avril 2018, n° 413245).


Contenu obligatoire du cahier des charges de cessions de terrains d’une ZAC

Le Conseil d’Etat a indiqué dans un arrêt du 23 mai 2018 (n° 406010) que le nombre de m² de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur une parcelle cédée au sein d’une ZAC doit être précisé par le cahier des charges de la cession du terrain approuvé par l’autorité administrative compétente, ce qui lui confère ainsi un caractère réglementaire.

Lorsque la zone a été créée au sein d’une commune couverte par une carte communale, l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire ne peut, en principe, légalement délivrer un tel permis sur une parcelle ainsi cédée dans cette zone en l’absence d’une telle détermination.

Elle ne peut, de même, légalement délivrer le permis si la surface hors œuvre nette du projet excède celle dont la construction a été autorisée par le cahier des charges de cession du terrain.

En revanche, le cahier des charges n’a pas à préciser le nombre de m² de surface hors œuvre nette dont la construction serait autorisée sur chacun des lots qui composent la parcelle cédée.


Autorisation d’urbanisme et autorisation d’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public

Lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, lequel nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation (CE, 23 mai 2018, n° 405937).


L’illégalité de la délibération fixant les objectifs et les modalités de la concertation n’entraine plus l’annulation du PLU

Dans un arrêt du 5 mai 2017 (n° 388902, Saint-Bon-Tarentaise), le Conseil d’Etat a considéré que si la délibération du conseil municipal fixant les objectifs fixés par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et portant sur les modalités de la concertation est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme


Indépendance des autorisations d’urbanisme octroyées par une même décision

Si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres.

En conséquence, pour le Conseil d’Etat, commet une erreur de droit la Cour administrative d’appel qui annule l’ensemble d’un arrêté accordant permis de construire et de démolir pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de démolir (CE, 21 février 2018, n° 401043)