A propos du coefficient des sols

En l’absence de prescriptions particulières dans le document d’urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus.

Dès lors, ne rentre pas dans le calcul de l’emprise au sol de la construction projetée, d’une dalle en béton située sous une surface végétalisée et ne dépassant pas le niveau du sol (CE, 21 février 2018, n° 401043).


Appréciation de la cohérence entre le PADD et le règlement du PLU

Dans un arrêt du 30 mai 2018 (n° 408068), le Conseil d’Etat rappelle le mode opératoire retenu par le juge administratif dans l’appréciation de la cohérence entre le PADD et le règlement du PLU.

Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.

En conséquence, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet


Indemnisation des propriétaires victime de l’érosion côtière

Le Conseil constitutionnel a considéré que le risque naturel d’érosion côtière ne rentre pas dans le champ d’application de la procédure d’expropriation pour risques naturels.

Conséquence : Les propriétaires riverains ne pourront pas être indemnisés sur ce fondement (CC, 6 avril 2018, n° 2018-698 QPC).


Déclaration d’utilité publique : du nouveau sur la portée du principe de prévention

Dans un arrêt du 9 juillet 2018 (n° 410917,  Commune de Villiers-le-Bâcle et autres, France Nature environnement et autres), le Conseil d’Etat rappelle la portée du principe dit  » de prévention « , tirée de la combinaison des dispositions des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement rappelées.

Il précise que si les travaux, ouvrages ou aménagements que les actes portant déclaration d’utilité publique prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.

En l’espèce, la Haute juridiction a considéré qu’ « il  ne ressort pas des pièces des dossiers que les mesures prévues, qui pourront, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, être précisées et complétées à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisation au titre de la législation environnementale, seraient inappropriées ou insuffisantes pour permettre d’assurer le respect du principe de prévention ».01


Permis de démolir : conciliation entre qualité architecturale de l’ouvrage et sécurité publique

Devant se prononcer sur la légalité d’un permis de démolir une maison d’habitation et deux annexes pris par le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron pour des raisons liées à la sécurité publique, le Conseil d’Etat a rappelé que « lorsque le permis de démolir est demandé pour des motifs liés à la sécurité publique, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat a fait primer la qualité architecturale du bâtiment, estimant d’une part, que si un usage d’habitation reste dangereux, il n’est pas exclu qu’un autre usage puisse être trouvé, et, d’autre part, que la maison en cause semblait en bon état et son intérêt architectural, notamment par la qualité du fronton et des ailerons de chaque lucarne qui portent un décor sculpté, permet d’en privilégier la conservation.


Obligation de prendre un arrêté d’arpentage en cas d’expropriation de partie de parcelles

Lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document.Pour le Conseil d’Etat, cette formalité est obligatoire dans la mesure où elle constitue une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation.Le défaut d’accomplissement de cette obligation entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité (CE, 9 juillet 2018, n° 406696).


Application de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en cas de travaux achevés

Dans un arrêt du 22 février 2017 (n° 392998), le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice entraînant l’illégalité de ce permis est susceptible d’être régularisé.

Il énonce qu’elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’aient pas été achevés.

En conséquence, il considère qu’il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d’apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.

En l’espèce, il en déduit que la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction objet du permis contesté aurait été achevée


Prévisions et règles d’urbanisme : Précisions sur la notion de conseiller intéressé au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales

Dans un arrêt du 12 octobre 2016, le Conseil d’Etat précise que s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel (CE, 12 octobre 2016, n° 387308).


Droit de délaissement et modification de l’emprise d’une ZAC

Pour la Cour de cassation, dès lors qu’une zone d’aménagement concerté délimitée dans un plan local d’urbanisme peut être modifiée sans modification préalable du plan local d’urbanisme, il y a lieu de rejeter la demande d’un propriétaire en délaissement de son immeuble qui ne se trouve plus dans le périmètre de la zone d’aménagement suite à une décision régulièrement publiée de la commune de modifier le périmètre de la ZAC et d’en exclure le bien en cause (Civ. 3ème, 21 décembre 2017, n° 16-26.564, Société Insula).


Accessibilité des personnes handicapées

A l’exception des travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’ont pas à faire l’objet d’une autorisation préalable, notamment à l’occasion de la délivrance du permis de construire.

En conséquence, dès lors que les travaux autorisés par un permis de construire ne conduisent pas à la création d’un établissement recevant du public, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation (CE, 9 juillet 2018, n° 411206).