Rappel à propos du le licenciement pour insuffisance professionnelle

 

  • Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées (CE, 1er juin 2016, n° 392621).
  • L’insuffisance professionnelle peut seulement être caractérisée par une insuffisante compétence managériale, et notamment, l’incapacité de l’agent à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisance étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public (CE, 20 mai 2016, n° 387105).
  • En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’administration n’a pas à effectuer de recherche de reclassement, le Conseil d’Etat relevant qu’ « aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’impose de chercher à reclasser sur d’autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé » (CE, 18 janvier 23017, n° 390396).

Indemnisation en cas de renouvellement abusif de contrat

En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné peut obtenir l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CE, 20 mars 2017).


Octroi de la protection fonctionnelle à un collaborateur occasionnel du service public

Dans un arrêt du 13 janvier 2017 (n° 386799), le Conseil d’Etat a rappelé qu’« il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet ».

Il a considéré que « ce principe général du droit s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt dont il avait à connaître : la protection fonctionnelle n’a pas été accordée au requérant, informateur du service des douanes rémunéré pour les informations transmises, condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaises et canadiennes, au motif que si l’implication croissante de ce dernier dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l’origine par l’administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d’informateur de l’administration des douanes et étaient donc détachables du service.


A propos de l’action récursoire en cas de rechute d’un accident de service

Dans un arrêt du 24 novembre 2017 (n° 397227), le Conseil d’Etat rappelle le mécanisme de l’action récursoire et ses limites. Est ici visée l’hypothèse d’un agent ayant subi un accident de service alors qu’il exerçait ses fonctions au sein d’une collectivité et qui rechute après avoir changé de collectivité.

Il énonce que :

  • Si la collectivité qui emploie l’agent est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu’elle aurait pris en charge du fait de cette rechute.
  • Cette action récursoire ne peut être exercée, s’agissant des traitements, qu’au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, pour que la collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation.

Une étude statistique peut démontrer une discrimination

Le Conseil d’Etat était saisi de la délibération du jury du concours interne de recrutement d’ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Le requérant soutenait qu’il avait été porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats à ce concours.

Si le juge administratif rejette la requête, il a néanmoins estimé que la production de statistiques par le requérant peut démontrer l’existence d’une discrimination.

En l’espèce, il rejette néanmoins ce moyen, en raison du petit nombre de candidats sur lequel reposait le calcul de probabilités (CE, 16 octobre 2017, n° 383459).


Pas de remise en cause du PPCR

Dans une réponse ministérielle du 10 juillet 2018, le gouvernement a annoncé le maintien du protocole relatif aux parcours professionnels, caractères et rémunérations, qui a pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires civils et des militaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de carrière, décalant d’un an sa mise en place.


Retraite des fonctionnaires à temps non complet

La Cour de cassation juge que l’affiliation des agents titulaires de la fonction publique exerçant à temps non complet à la CNRACL est contraire à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à l’égalité de traitement entre les salariés. (Civ. 2ème, 9 novembre 2017, n° 16-20.404)


Détachement et avancement

Pour le Conseil d’Etat, les fonctionnaires détachés de leur corps d’origine peuvent bénéficier d’un avancement de grade dans le corps au sein duquel ils sont détachés (CE, 26 janvier 2018, n° 401746, Syndicat national des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports).


Indemnité de licenciement et cotisations sociales

La Cour de cassation a précisé que l’indemnité de licenciement versée en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par une personne publique à l’agent contractuel engagé à terme et licencié avant ce terme entre dans l’assiette des cotisations sociales et contributions d’assurance chômage (Civ. 2ème, 25 janvier 2018, n° 17-11.442).


Extension du champ d’application de la protection fonctionnelle aux agents grévistes

Le Conseil d’Etat estime qu’un agent public peut solliciter l’octroi de la protection fonctionnelle pour des faits survenus alors qu’il participait à un mouvement de grève, à la condition qu’il démontre que les faits dont il a été victime sont en lien avec les fonctions qu’il exerce (CE, 22 mai 2017, n0 396543, Commune de Sète)