Validation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme

Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l’article L. 481-13 du code de l’urbanisme, qui ont pour effet d’interdire sur la majeure partie du territoire l’action en démolition d’une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme, sur le fondement d’un permis de construire annulé par le juge administratif, étaient conformes à la Constitution dès lors que :

  • Lorsque l’action en démolition est exclue par l’article L. 481-13 du code de l’urbanisme, une personne ayant subi un préjudice causé par une construction peut en obtenir la réparation sous forme indemnitaire, notamment en engageant la responsabilité du constructeur en vertu du 2° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ;

 

  • La personne lésée peut également obtenir du juge administratif une indemnisation e du préjudice causé par la délivrance fautive du permis de construire irrégulier ;

 

  • L’annulation, par le juge administratif, d’un permis de construire pour excès de pouvoir ayant pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement cette autorisation administrative, la démolition de la construction édifiée sur le fondement du permis annulé, qui constitue une mesure distincte, relevant d’une action spécifique devant le juge judiciaire, ne découle pas nécessairement d’une telle annulation. Les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte au droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice.

A propos de la régularisation d’un permis de construire

Le Conseil d’Etat a élargi les hypothèses de régularisation d’un permis de construire par un permis modificatif.

Un permis peut être régularisé :

  • Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, dès lors que le permis modificatif assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ;
  • Si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre temps modifiée.

Le Conseil d’Etat estime que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial (CE ; 7 mars 2018, n° 404079).


Censure des dispositions de la loi ALUR sur le droit de préemption de la commune relatif à la vente à la découpe d’un immeuble

Le Conseil constitutionnel a considéré que portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété le fait que dans le cadre du droit de préemption subsidiaire instauré au profit des communes, le dernier alinéa du paragraphe I de l’article 10 de la Loi ALUR prévoit qu’à défaut d’accord amiable, le prix de vente de l’immeuble est fixé par le juge de l’expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l’absence de paiement, qu’à l’échéance d’un délai de six mois après la décision de la commune d’acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l’expropriation ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication (CC, 9 janvier 2018, n° 2017-683 QPC).


Validation de l’implantation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole

Dans un arrêt du 15 mars 2018 (n° 16BX02223), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé les conditions d’implantation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole avant de la valider.

Elle rappelle que « les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».

Elle précise que « pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux ».

En l’espèce, elle considère que le projet en cours permet le maintien d’une activité agricole significative.


A propos des ouvrages soumis à déclaration au regard de la nomenclature de la loi sur l’eau

Pour déterminer si des installations, ouvrages, travaux ou activités sont soumis à déclaration ou à autorisation, au regard de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et des seuils qu’elle définit, doivent être pris en compte les projets dont la réalisation est simultanée ou, le cas échéant, successive, formant ensemble une seule et même opération (ceci est le cas lorsque ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique).

Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions ne concernant que les projets nouveaux envisagés à la date du dépôt de la demande, il n’y a pas lieu de tenir compte des ouvrages déjà réalisés, qu’ils aient été ou non autorisés (CE, 11 avril 2018, n° 405683,  Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer).


Office du juge en matière d’autorisation environnementale

Dans un avis du 22 mars 2018 (CE, avis, 22 mars 2018, n° 415852, Association Novissen), le Conseil d’Etat revient sur les pouvoirs que le juge tient des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Il considère que :

  • Les dispositions du I prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.
  • Les dispositions du II permettent au juge de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.