Protection fonctionnelle et lanceur d’alerte

Est régulier le refus de mettre en œuvre la protection fonctionnelle sollicitée par un agent qui s’estime victime d’agents « lanceurs d’alerte », exerçant leurs fonctions au sein du service qu’il dirige dès lors que les critiques formulées n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression de représentants du personnel, exerçant le droit d’alerte prévu par les dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail (CAA Versailles, 12 octobre 2017, n° 15VE02740).


Memento : Le congé pour raison opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels

Le sapeur-pompier professionnel âgé d’au moins cinquante ans, dont la difficulté à exercer des fonctions opérationnelles est reconnue médicalement, peut bénéficier d’un projet de fin de carrière dans lequel il peut se voir proposer par l’autorité territoriale, soit une affectation non opérationnelle au sein du SDIS, selon les possibilités du service, soit un reclassement pour raison opérationnelle dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi de la fonction publique sous la forme d’un détachement, soit un congé pour raison opérationnelle.

Lorsque le sapeur-pompier professionnel demande à bénéficier d’un congé pour raison opérationnelle, l’autorité territoriale ne peut lui refuser l’octroi d’un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension que s’il a rejeté la ou les propositions de détachement dans un autre emploi, de niveau équivalent et situé dans un lieu d’affectation proche de celui qu’il occupait qu’elle lui a adressées dans le délai de deux mois à compter de sa demande de congé.

En l’absence de proposition de détachement dans ce délai de la part de l’autorité territoriale, qui n’a pas à être saisie préalablement par le sapeur-pompier professionnel d’une demande spéciale en ce sens, ce dernier peut bénéficier d’un congé avec constitution de droits à pension (CE, 8 novembre 2017, n° 402951).


L’agent a droit la communication de son dossier individuel en cas de déplacement d’office

C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 novembre 2017, précisant que « un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause ; que, dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué » (CE, 8 novembre 2017, n° 402103).


Illégalité du licenciement d’un agent non titulaire investi de fonctions représentatives

En vertu des dispositions l’article L. 2411-13 est applicable aux agents non titulaires des établissements publics de santé, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail.

Lorsqu’un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s’il repose sur des motifs légaux.

Dans une telle circonstance, l’absence de saisine de l’inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l’agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur (CE, 5 juillet 2017, n° 395350).


A propos de la protection fonctionnelle des agents hospitaliers

Si l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale  fait obstacle à ce que la victime d’un accident du travail exerce contre son employeur une action de droit commun tendant à la réparation des conséquences de l’accident, sauf en cas de faute intentionnelle de l’employeur, elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de décharger l’employeur public de son obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l’exercice de ses fonctions, ni d’interdire à la victime d’un tel dommage d’exercer à ce titre devant le juge administratif une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d’accident du travail pour en assurer la réparation intégrale.

Ainsi le Conseil d’Etat estime que, dès lors qu’il ne se prévalait pas d’une faute intentionnelle de son employeur, l’agent ne pouvait rechercher sa responsabilité devant la juridiction administrative au titre de la protection qu’il lui devait (CE, 30 juin 2017, n° 396908).


Rappel : les agents d’un EPA ne relèvent pas du code du travail

C’est ce qu’à rappeler la CAA de Bordeaux dans un arrêt du 3 juillet 2017 : le conseil général ne peut qualifier les agents d’un EPA que le législateur l’a autorisé à créer d’agent de droit privé.

En l’espèce, le législateur a habilité, pour une durée de deux ans, le conseil régional de Guadeloupe à fixer les règles permettant la création d’un établissement public régional à caractère administratif chargé d’exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seraient déléguées par la région.

Néanmoins, le législateur n’avait pas expressément qualifié les contrats des agents appelés à exercer leurs missions dans ce nouvel établissement public administratif, en ce compris son directeur général, de contrats de travail de droit privé dont les litiges, qu’ils portent sur leur conclusion, leur exécution ou leur cessation, relèveraient de la seule compétence du juge judiciaire.

En conséquence, la Cour estime qu’il appartenait au juge administratif de qualifier la nature du contrat contesté dans le cadre du litige qui lui est soumis, retenant dans cette affaire que la nature administrative de l’établissement public entrainait l’application d’un régime de droit public aux agents (CAA Bordeaux, 3 juillet 2017, n° 15BX01855).


A propos d’une décision accordant un avantage financier non formalisée

En l’espèce, suite à une délibération en ce sens, un vice-président d’un CCAS a perçu pendant 6 ans, de manière irrégulière, une indemnité de fonction annuelle.

Estimant toutefois qu’il n’était pas légalement habilité à verser une telle indemnité, le conseil d’administration du CCAS a par une délibération demandé au conseil municipal de la commune dont dépendait le CAAS d’ordonner le remboursement par le vice-président des indemnités de fonctions perçues.

Après avoir rappelé les règles applicables en matière de retrait des décisions administratives, le Conseil d’Etat a estimé que « dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration ».

L’élu avait donc le droit de bénéficier de cette indemnité quand bien même elle était irrégulière, la délibération en cause créant des droits à son profit.

En conséquence, le CCAS ne saurait obtenir le remboursement des sommes perçues (CE, 13 décembre 2017, CCAS d’Aimargues, n° 393466).


Transformation d’un contrat en CDI et association transparente

Le droit ouvert aux agents contractuels d’obtenir un contrat à durée indéterminée est conditionné à une durée de services publics effectifs, nécessairement accomplis par l’agent auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public.

Cependant, dans le cas où un agent sollicitant le bénéfice de ces dispositions aux fins de transformation de son contrat fait valoir que la multiplicité de ses employeurs dissimule en réalité l’existence d’un unique et véritable employeur au titre de la période en cause, il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’apparence, l’agent a en réalité accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un seul et véritable employeur.

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux fait droit à la demande de transformation de l’agent, estimant que l’un des employeurs étant une association transparente, la personne publique devait être regardée comme le seul et unique employeur (CAA Bordeaux, 7 février 2017, n° 15BX01747, Université de Limoges).


Rappel sur la régularisation du contrat de l’agent contractuel

 

Le Conseil d’Etat rappelle que sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci.

Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement.

Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation.

Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.

Lorsque la régularisation n’implique la modification d’aucun de ses éléments substantiels, l’administration procède à la régularisation du contrat de l’agent, sans être tenue d’obtenir son accord.

Dès lors, si l’agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l’administration, ce refus n’y fait pas obstacle et l’administration n’est pas tenue de licencier l’agent (CE, 22 septembre 2017, n° 401364).


Condition de nomination d’un fonctionnaire : obligation d’une décision explicite

La nomination d’un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d’une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d’une décision expresse prise par le maire de cette commune.

Pour le Conseil d’Etat, l’exercice public, paisible et non équivoque par l’agent, pendant plusieurs semaines, des fonctions de responsable du service des affaires scolaires, qui s’était manifesté notamment par la participation de l’intéressée à des réunions en cette qualité et par la modification apportée par la direction de la communication à l’annuaire interne ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une décision de nomination prise par l’autorité territoriale (CE, 27 juin 2018, n° 415374, Commune de Villejuif).