Personnel hospitalier : durée hebdomadaire maximale de travail

La durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, ne peut excéder quarante-huit heures (CE, 4 avril 2018, n° 398069, Syndicat Sud Santé Sociaux 31).


Disponibilité et droits au chômage

Dans un arrêt du 20 juin 2018 (n° 406355), le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les droits au chômage de l’agent en position de disponibilité.

Un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté.

Tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité à la suite de sa demande de réintégration.

Autrement dit, un agent qui refuse un emploi proposé par sa collectivité ne peut bénéficier d’allocations chômage


Reclassement des fonctionnaires de l’Etat en cas d’inaptitude aux fonctions

 

Le décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions vise à faciliter le reclassement des agents titulaires.

Il fixe, pour les fonctionnaires de l’Etat, les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, détermine le point de départ de la période de préparation au reclassement, précise les objectifs de la période de préparation de reclassement et en détermine le contenu. Il fixe les modalités de déroulement de la période et rappelle la situation de l’agent durant cette période.


Procédure disciplinaire

En cas de délégation du pouvoir disciplinaire, l’autorité délégataire ne peut siéger au conseil de discipline alors même qu’elle s’abstiendrait, ensuite, de prononcer la sanction.

Cette règle constitue une garantie pour l’agent poursuivi.

CE, 26 mars 2018, n° 403168).


Méconnaissance du devoir de réserve des fonctionnaires

Dans le cadre d’activités extraprofessionnelles, un militaire a publié, sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action de membres du gouvernement et la politique étrangère et de défense française.

Dans ces publications, celui-ci s’est prévalu de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de la gendarmerie nationale.

Malgré des mises en garde, il a continué ces publications.

Pour le Conseil d’Etat, « ces faits, même s’ils ont été commis en dehors du service et sans utiliser les moyens du service et si l’intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, sont constitutifs d’une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d’anonymat ; que les manquements reprochés, dont l’inexactitude matérielle n’est pas établie, étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».

Le Conseil d’Etat valide donc la sanction disciplinaire infligée (CE, 27 juin 2018, n° 412541).


Insuffisance professionnelle : conséquences d’une nomination irrégulière

Pour le Conseil d’Etat, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée.

Son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.

En conséquence, il censure l’arrêt d’appel qui avait considéré qu’un maire ne pouvait pas apprécier l’aptitude professionnelle d’un agent au regard de fonctions auxquelles il avait été irrégulièrement nommé (CE, 11 avril 2018, n° 410411).


Précision sur l’obligation de reclassement des agents titulaires et contractuels

Le Conseil d’Etat rappelle le mode opératoire que doit suivre une collectivité lorsqu’elle doit faire face à un agent inapte à l’exercice de ses fonctions.

Lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi.

Sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte.

Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement (CE, 25 mai 2018, n° 407336).


A propos de l’équivalence de grade en cas de détachement

Pour apprécier si le grade détenu par un agent dans son corps d’origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l’application des dispositions de l’article 26-1 du décret du 16 septembre 1985, il y a lieu de prendre en compte non seulement l’indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire.

Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d’un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine, ni celle que la structuration par grades du corps d’accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d’origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents (CE, 25 mai 2018, n° 410972).


Obligation de réintégrer un agent illégalement évincé du service

L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation.

Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.

Par ailleurs, un agent public illégalement évincé d’un emploi ne peut être regardé comme ayant renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge que s’il a explicitement exprimé une volonté en ce sens ou l’a manifestée d’une manière dépourvue de toute ambigüité (CE, 1er juin 2018, n° 405532).


Réintégration des fonctionnaires en disponibilité pour exercer un mandat local

En vertu des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d’une communauté de communes qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail, en l’absence d’autres dispositions qui leur seraient plus favorables.

La circonstance que la période d’exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle qu’éventuellement le fonctionnaire ou l’administration ont pu déterminer à l’occasion de la demande de suspension de l’activité professionnelle ( notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire) est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l’article L. 3142-84 du code du travail.

En outre, lorsque le bénéficiaire de la suspension d’activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d’un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l’article L. 3142-84 du code du travail (CE, 20 février 2018, n° 401731).