Contribution des communes au fonctionnement des écoles privées sous contrat

Il résulte des dispositions de l’article L. 445-5-2 du code de l’éducation qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution (CE, 12 mai 2017, n° 391730).


Délai de recours en cas de refus de notification en mains propres

Lorsque l’administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l’intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours (CE, 10 mai 2017, n° 396279).


Contrat de louage et garantie décennale

Après avoir rappelé que « l’action en garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage », le Conseil d’Etat retient qu’en cas de conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage, la qualité de constructeur doit être reconnu au maître d’œuvre, à l’entrepreneur ayant réalisé les travaux mais aussi au titulaire d’assistance à maîtrise d’ouvrage (CE, 9 mars 2018, n° 415286).


Irrecevabilité d’un recours Béziers II à l’encontre d’une décision de ne pas renouveler le contrat

Après avoir rappelé qu’une décision de ne pas renouveler un contrat public n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le Conseil d’Etat estime que le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité.

En conséquence, l’action en reprise des relations contractuelles est irrecevable (CE, 6 juin 2018, n° 411053, Société Orange).


DSP : Les quotas de dioxyde de carbone sont des biens propres du délégataire

Dans un arrêt du 6 octobre 2017, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions des articles L. 229-7 et L. 229-15 du code de l’environnement qui établissent un mécanisme d’attribution par l’Etat de quotas d’émission de dioxyde de carbone aux exploitants des installations concernées ainsi qu’un système d’échange des quotas d’émission excédentaires impliquent nécessairement que, dans le cadre d’une concession de service public et quelles que soient les clauses du contrat sur ce point, les quotas appartiennent à l’exploitant concessionnaire auquel ils ont été attribués.

Par ailleurs, il précise que les quotas excédentaires d’émission de gaz à effet de serre délivrés à un délégataire de service public exploitant une installation autorisée à émettre ces gaz ne relèvent pas de la catégorie des biens de retour (CE, 6 octobre 2017, n° 402322, Commune de valence).


Précisions sur les effets du projet de décompte

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les effets du projet de décompte lorsqu’est applicable au marché en cause le CCAG Travaux.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du CCAG Travaux que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4.

Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.

Il rappelle que le respect du délai prévu à l’article 13.3.2 ne constitue pas une formalité dont la méconnaissance est de nature à faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite.

En revanche, il estime qu’à défaut de transmission du projet de décompte final au maître d’œuvre, le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 imparti au maître d’ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite (CE, 25 juin 2018, n° 417738).


Limites à la condamnation solidaire dans le cadre d’un marché de travaux

En vue de faire construire un nouvel hôpital, le centre hospitalier de Rodez a confié à la fin des années 1990 une mission de maîtrise d’oeuvre à un groupement composé de la société Valode et Pistre, sociétés d’architectes, et de la société Ingerop, bureau d’études.

Une mission de conduite d’opération a été confiée à l’Etat (direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Aveyron) et une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination à la société Oger International.

Par un marché conclu en 2003, les travaux du lot n° 1  » Terrassements complémentaires, fondations, canalisations enterrées, gros oeuvre et charpente métallique  » ont été attribués à un groupement solidaire composé de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de la société Eiffage Construction Garonne, de la société Lagarrigue, de la société BTP Andrieu Construction et de la société Cari devenue société Fayat Bâtiment ( » groupement Eiffage « ).

Saisi par le groupement Eiffage d’un litige relatif au règlement de ce marché de travaux, le Tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 3 juin 2014, notamment condamné :

  • Le centre hospitalier de Rodez à payer à ce groupement la somme de 2 075 505 euros au titre du solde du décompte général du marché
  • La société Valode et Pistre, la société Ingerop, la société Oger International et l’Etat à garantir le centre hospitalier de Rodez de cette condamnation à hauteur de, respectivement, 323 339,17 euros, 970 429,50 euros, 108 054,37 euros et 108 054,37 euros

Ce litige est l’occasion pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur les limites à la condamnation solidaire des entreprises dans le cadre d’un marché de travaux.

Il énonce que lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages.

En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables, pas plus qu’à des sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire (CE, 27 juin 2018, n° 409608).

Autrement dit, les entreprises sus-visées ne peuvent être légalement tenues qu’aux sommes correspondant à leur part de responsabilité dans la réalisation des préjudices subis.

En l’espèce, le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel qui avait condamné la société Ingerop et la société Oger International en prenant en compte des sommes n’ayant pas de caractère indemnitaire et sans lien avec des fautes commises.


L’avis de publicité d’une concession de l’Etat : un simple acte préparatoire

Le Conseil d’Etat relève qu’aucune disposition n’impose à l’Etat, contrairement à ce qui est prévu pour les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et établissements publics, d’adopter, avant d’engager la procédure de passation d’une délégation de service public, une décision sur le principe du recours à une telle délégation.

Dès lors, un avis d’appel public à la concurrence publié par un ministre qui se borne à lancer la procédure de passation de cette délégation par l’Etat ne saurait en soi constituer une décision sur le principe du recours à une telle délégation

En conséquence, un tel avis présente le caractère d’une simple mesure préparatoire à la conclusion de la convention qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, 4 avril 2018, n° 414263, Ministre de la transition écologique et solidaire).


Recours des tiers à l’encontre des clauses réglementaires du contrat

Après avoir rappelé qu’indépendamment du recours de pleine juridiction dont ils disposent pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts, le Conseil d’Etat énonce qu’il est également recevable à demander, par la même voie, l’annulation du refus d’abroger de telles clauses à raison de leur illégalité.

Il précise également que revêtent un caractère réglementaire les clauses d’un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’un service public.

Interrogé sur les conventions de concession autoroutière, il considère que relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l’objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d’utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé.

En revanche, les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu’il s’agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel (CE, 9 février 2018, n° 404982).


A propos de l’ordre de priorité des documents contractuels

Suite au refus d’une commune d’établir le décompte général du marché, une société a saisi le Tribunal administratif à fin de fixation du solde du marché.

La Cour administrative d’appel relève que «  les parties sont convenues du règlement des ouvrages par un prix global et forfaitaire, à l’exclusion de tout mode de rémunération mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires ».

Elle poursuit qu’à supposer que les parties aient entendu conférer une valeur contractuelle aux quantités et prix unitaires prévus au document quantitatif estimatif, il résulte de l’ordre de priorité des documents contractuels fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières que ce document, d’un rang inférieur au cahier des clauses administratives particulières, ne saurait déroger au caractère global et forfaitaire du prix institué par ce dernier.

En conséquence, le marché doit être réglé par application du prix global et forfaitaire convenu.

Ainsi, l’ordre de priorité fixé dans les documents de la consultation doit être respecté (CAA Marseille, 12 février 2018, n° 16MA03603).