Autorisation d’urbanisme et autorisation d’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public

Lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, lequel nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation (CE, 23 mai 2018, n° 405937).

Voir tous les articles en Urbanisme et domanialité