Bilan de mandat : une publicité commerciale n’est pas contraire au code électoral

L’autorisation donnée au candidat à une élection, par le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, de présenter, dans le cadre de sa campagne électorale, le bilan de ses mandats permet uniquement de déroger à l’interdiction, posée par ce même alinéa, des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité.

Elle ne permet pas de déroger à l’interdiction, posée par le premier alinéa de l’article L. 52-1, de l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

Se fondant sur cette interprétation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, le Conseil d’Etat estime que l’inscription dans le compte de campagne d’un candidat d’une dépense de 990 euros correspondant à l’achat, dans un journal local, d’un espace pour la publication, d’une page vantant les réalisations de son précédent mandat à des fins de propagande électorale doit être regardée comme une campagne de promotion publicitaire.

En conséquence, elle ne méconnait pas l’interdiction posée par le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral dès lors qu’elle entre dans le champ de la dérogation qu’il prévoit et qui autorise la présentation par un candidat du bilan de la gestion de son mandat.

En outre, le Conseil d’Etat considère que si cette publication a donné lieu à une utilisation, interdite par le premier alinéa de l’article L. 52-1, d’un procédé de publicité commerciale par voie de presse et constitue une irrégularité susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l’annulation de l’élection et si le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat, elle ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté une telle dépense faite en vue de l’élection (CE, 6 juin 2018, n° 415317, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques).

Voir tous les articles en Collectivités locales