Censure des dispositions de la loi ALUR sur le droit de préemption de la commune relatif à la vente à la découpe d’un immeuble

Le Conseil constitutionnel a considéré que portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété le fait que dans le cadre du droit de préemption subsidiaire instauré au profit des communes, le dernier alinéa du paragraphe I de l’article 10 de la Loi ALUR prévoit qu’à défaut d’accord amiable, le prix de vente de l’immeuble est fixé par le juge de l’expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l’absence de paiement, qu’à l’échéance d’un délai de six mois après la décision de la commune d’acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l’expropriation ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication (CC, 9 janvier 2018, n° 2017-683 QPC).

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