Compétence du maire pour octroyer la protection fonctionnelle

Rappel : En application des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il n’appartient qu’au maire de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune.

L’octroi de la protection fonctionnelle constituant une décision à la situation individuelle de cet agent communal, seul le maire est compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle présentée par un agent (CAA Lyon, 26 avril 2018, n° 16LY02029).

Voir tous les articles en Non classé