Condition de paiement direct d’un sous-traitant

Le Conseil d’Etat énonce qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l’article 116 du code des marchés publics en vigueur à la date du litige, repris à l’exception de son avant-dernier alinéa au I de l’article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, que « pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage ; qu’une demande adressée avant l’établissement du décompte général et définitif du marché doit être regardée comme effectuée en temps utile ».

Il précise par ailleurs que « l’établissement du décompte général et définitif du marché ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit ordonné au maître d’ouvrage de verser à un sous-traitant une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, dès lors que la demande de paiement direct lui est parvenue en temps utile » (CE, 23 octobre 2017, n° 410235, Société Colas Ile de France Normandie).

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