Contrôle de la compatibilité entre le PLU et les autres documents d’urbanisme

Par un arrêt en date du 18 décembre 2017 (CE, 18 décembre 2017, n°395216), le Conseil d’Etat a précisé la portée de l’obligation de compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), ainsi que l’étendue du contrôle du juge sur ce point.

Il rappelle qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs et que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs.

Si les objectifs peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.

Il en déduit que pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

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