Cumul emploi retraite d’un ancien agent public exerçant une fonction élective

Cumul emploi retraite d’un ancien agent public exerçant une fonction élective

Si par principe, l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le bénéfice de la dérogation prévue par le troisième alinéa de cet article, permettant à un assuré de pouvoir entièrement cumuler sa pension avec les revenus d’une activité professionnelle exercée pour l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, est subordonné à la condition que l’intéressé ait préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui souhaite cumuler sa pension avec les revenus d’une activité professionnelle exercée pour l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1.

Le Conseil d’Etat relève que le législateur n’a pas entendu, eu égard à l’objet de ces dispositions, inclure dans les régimes visés le régime spécifique de retraite assis sur les cotisations versées au titre de l’exercice d’un mandat d’élu local, organisé par le code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que les pensions servies à ce titre sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions.

Ainsi, un ancien agent cotisant à l’IRCANTEC au titre de son mandat d’adjoint au maire qui n’avait pas liquidé l’intégralité de ses droits à pension au sens du troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait cumuler sans limitation ses droits à pension (CE, 22 septembre 2017, n° 198310).

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