Déclaration d’utilité publique : du nouveau sur la portée du principe de prévention

Dans un arrêt du 9 juillet 2018 (n° 410917,  Commune de Villiers-le-Bâcle et autres, France Nature environnement et autres), le Conseil d’Etat rappelle la portée du principe dit  » de prévention « , tirée de la combinaison des dispositions des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement rappelées.

Il précise que si les travaux, ouvrages ou aménagements que les actes portant déclaration d’utilité publique prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.

En l’espèce, la Haute juridiction a considéré qu’ « il  ne ressort pas des pièces des dossiers que les mesures prévues, qui pourront, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, être précisées et complétées à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisation au titre de la législation environnementale, seraient inappropriées ou insuffisantes pour permettre d’assurer le respect du principe de prévention ».01

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