Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : une recodification du livre 1er du code de l’urbanisme et une modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (entré en vigueur le 1er janvier 2016)

Le décret du 28 décembre 2015 vise :
D’une part, à achever la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme, et ainsi à faciliter l’accès aux normes pour les citoyens ;
D’autre part, à moderniser le contenu du PLU ;
Et enfin, à édicter des mesures d’application de diverses lois.

La recodification du livre 1er du code de l’urbanisme
Dans la mesure où cet exercice a été réalisé à droit constant, aucune disposition transitoire particulière n’a été prévue. Dans un souci de transparence et afin d’éviter toute incompréhension et contestation, il est conseillé aux collectivités territoriales de joindre à leurs documents d’urbanisme approuvés avant le 1er janvier 2016, les nouvelles références des articles du livre 1er du code de l’urbanisme.

La modernisation du contenu du PLU (articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme). Le décret prévoit, entre autres :

La réaffirmation de la structure thématique (facultative) du PLU, issue de la loi ALUR en regroupant les différents outils réglementaires autour de trois thèmes : l’usage des sols et la destination des constructions ; les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ; les équipements et réseaux.
La possibilité pour les intercommunalités de délimiter des zones U sans les doter d’un règlement spécifique, mais en les renvoyant à l’application des articles de fond du RNU.
L’adoption à venir d’un lexique national des principaux termes utilisés dans les PLU.
La possibilité de différencier les règles du PLU entre les constructions neuves et existantes selon la dimension, la destination ou la sous-destination.
Les modalités d’élaboration du coefficient de biotope que la collectivité pourra décliner au regard du contexte local et de ses objectifs.
Une extension des possibilités de classement en zone à urbaniser.
La possibilité de s’affranchir de l’élaboration d’un règlement dans des secteurs dans lesquels il peut être difficile a priori d’établir des règles précises, et ne recourant qu’à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
La faculté de recourir, en plus des règles quantitatives, à des règles qualitatives sous formes d’objectifs.
La réduction du nombre de destination de constructions de neuf à cinq (exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipement d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaires et tertiaires), et ce afin d’alléger le contrôle des changements de destinations sans travaux tout en permettant aux acteurs du PLU de différencier les règles sur la base de vingt sous-destinations plus précises que la liste antérieure.
La possibilité de moduler les règles sur les cinq destinations et les vingt sous-destinations au sein d’une unité foncière ou au sein d’une même construction.

Précisions s’agissant de l’application des dispositions du décret :

Pour les procédures d’élaboration ou de révision générale en cours initiées avant le 1er janvier 2016, le décret s’appliquera seulement si le conseil communautaire ou le conseil municipal en décide ainsi au plus tard lors de l’arrêt du projet.
Pour les procédures d’élaboration ou de révision générale lancées à compter du 1er janvier 2016, le décret s’appliquera dans son ensemble.
Les PLU dont le contenu est issu des textes en vigueur avant l’adoption du décret du 28 décembre 2015 et qui font ou feront l’objet de procédures de modification, de mise en compatibilité ou de révision allégée, lancées avant ou après le 1er janvier 2016, continuent à appliquer les textes en vigueur au 31 décembre 2015 jusqu’à leur prochaine révision générale.

L’édiction de mesures d’applications de diverses lois

Les évolutions prévues par le décret portent, par exemple, sur le champ d’application de l’évaluation environnementale (article 133 de la loi ALUR), la procédure de dérogation au principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT, le contenu du PLU tenant lieu de PLH et de PDU.

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