Délégation du droit de préemption urbain au sein des organismes de logement social (décret n°2016-384 du 30 mars 2016)

Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 87), les sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code et les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code peuvent être délégataires du droit de préemption urbain, sous réserve que l’aliénation porte sur un bien ou des droits affectés au logement et que les biens ainsi acquis soient utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.
Afin de faciliter l’exercice de ce droit, le législateur reconnaît aux organes délibérants des organismes précités la possibilité de déléguer l’exercice de ce droit à leur organe exécutif. Le décret n°2016-384 du 30 mars 2016 précise les modalités de délégation entre ces organes, à savoir que :
D’une part, cette délégation doit faire l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers ;

D’autre part, lorsqu’il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance.

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