Disponibilité pour convenances personnelles et allocations chômage

Dans un arrêt du 27 janvier 2017 (n° 392860), le conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en position de disponibilité pour convenance personnelle peut percevoir des allocations chômage.

Lorsque le fonctionnaire a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et que sa demande n’a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée, il doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance. Il peut donc prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi.
En revanche, lorsque le fonctionnaire a, en méconnaissance des obligations s’imposant à lui, n’a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité, il ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de cette période.

Dans un tel cas, il n’est réputé involontairement privé d’emploi et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Le Conseil d’Etat précise que des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l’expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu’elle.

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