Droit de préemption et obligation d’information en cas d’ICPE

La Cour de cassation a précisé l’articulation entre, d’une part, l’article L. 514-20 du code de l’environnement qui prévoit que lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur et, d’autre part, l’article  L. 213-2 du code de l’urbanisme qui énonce que toute aliénation faisant suite à l’exercice du droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable qui doit notamment comporter « les informations dues au titre de l’article L. 540-20 du code de l’environnement ».

Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la Cour a estimé qu’avant l’entrée en vigueur de la loi Allur, l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ne faisait peser sur le vendeur d’un bien aucune obligation d’informer le titulaire du droit de préemption de l’installation d’une ICPE sur le terrain en cause. Elle en déduit que ce dernier ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.

Autrement dit, l’obligation d’information prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne pèse sur le vendeur que dans la mesure où le nouvel article L. 213-2 du code de l’urbanisme est applicable (Cass. Civ. 3ème, 15 septembre 2016, n° 15-21916).

Voir tous les articles en Urbanisme et domanialité