Pour le Conseil d’Etat, « lorsque l’arrêté fixant les modalités d’organisation d’un examen professionnel se borne à prévoir, à l’instar de l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 1988 relatif à l’accès au grade d’attaché principal territorial, d’une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat et, d’autre part, qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis » (CE, 12 mai 2017, n° 396335).