Indemnisation des désordres liés à un ouvrage public

La CAA de Lyon rappelle, d’une part, que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, de dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement et, d’autre part, qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

Il énonce par ailleurs que, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime.

En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

Par ailleurs, la Cour énonce que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public et qu’il constate que ce préjudice perdure à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres résultant de la présence ou du fonctionnement de cet ouvrage (CAA Lyon, 25 janvier 2018, n° 16LY01925).

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