L’articulation entre les différents congés maladie dont peut bénéficier un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service et le traitement qui doit lui être versé

Le 18 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt (Mme A., n°374.194) qui concerne l’hypothèse d’un fonctionnaire qui a été victime d’un accident de service ou dont la maladie a été contractée pendant le service ou aggravée par l’exercice de ses fonctions ou qui relèvent de l’une des causes exceptionnelles visées par l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat énonce deux cas de figure :

Premier cas de figure :

Lorsqu’il ne peut reprendre ses fonctions dans les douze mois suivant son placement en congé maladie ordinaire et qu’il ne peut pas bénéficier d’un placement en congé longue maladie ou longue durée, le fonctionnaire doit bénéficier de l’adaptation de son poste.

Si son poste ne peut pas être adapté, il doit être mis à même de demander son reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois, à la condition qu’il ait été déclaré apte à occuper un tel poste.

Si le fonctionnaire ne sollicite pas son reclassement ou si aucun reclassement ne peut avoir lieu, l’administration peut le placer en retraite par anticipation ;

En tout état de cause, elle devra maintenir le versement de l’intégralité de son traitement soit jusqu’à sa mise à la retraite soit jusqu’à la reprise du service.

Second cas de figure :

S’il en remplit les conditions, le fonctionnaire qui ne peut reprendre ses fonctions dans les douze mois suivant son placement en congé maladie ordinaire peut être placé soit en congé longue maladie ou longue durée par l’administration, ce qui a des conséquences sur son traitement :

  • en cas de placement en congé longue maladie, l’administration devra maintenir son plein traitement pendant trois années ;
  • en cas de placement en congé longue durée, l’administration devra maintenir son plein traitement pendant cinq années et lui versera ensuite un demi-traitement pendant trois ans ;

S’il ne peut reprendre ses fonctions et être reclassé sur un autre poste ou s’il est dans l’impossibilité permanente de reprendre ses fonctions du faits de sa maladie à l’issue de trois ans en cas de placement en congé longue maladie ou de huit ans en cas de placement en congé longue durée, l’administration peut prononcer sa mise d’office à la retraite.

Dans une telle hypothèse, le fonctionnaire conserve le versement jusqu’à sa mise à la retraite :

  • de son plein traitement s’il est placé en congé longue maladie ;
  • de son demi-traitement s’il est placé en congé longue durée.

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