Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’appréciation de l’intérêt à agir contre un permis de construire

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, dispose que « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état, dans ses écritures et les documents qu’il produits, de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Dans un arrêt du 10 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé que c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a considéré que les requérants étaient dépourvus d’intérêt à agir contre le permis de construire dès lors qu’ils se sont bornés à se prévaloir de leur qualité de propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses et que, par ailleurs, les pièces qu’ils ont fournies à l’appui de leur demande établissent seulement que leurs parcelles sont mitoyenne pour l’une et en co-visibilité pour l’autre du projet litigieux (CE 10 février 2016, M. et Mme C. et autres, req. n° 387.507).

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