Le Conseil d’Etat réaffirme l’existence de la théorie de la domanialité publique virtuelle

Par un considérant de principe, le Conseil d’Etat met à mal les dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et réaffirme que « quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ».

Autrement dit, un bien affecté à un service public constitue une dépendance du domaine public si l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine. L’existence d’un aménagement indispensable préalable n’est donc plus nécessaire.

En conséquence, il a estimé que le Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en estimant que les terrains, objets du litige, n’étaient pas incorporés au domaine public de la commune, sans rechercher s’il résultait de l’ensemble des circonstances de droit et de fait, notamment des travaux dont il avait constaté l’engagement, que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public auquel la commune avait décidé d’affecter ces terrains, pouvait être regardé comme entrepris de façon certaine (CE, 13 avril 2016, n° 391431, Commune de Baillargues).

Voir tous les articles en Urbanisme et domanialité