Le sursis à statuer sur un permis de construire s’analyse comme un refus au sens de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme

Le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a opposé, en juin 2009, un sursis à statuer à une demande de permis de construire présentée par M. A. Cette décision a été annulée par un jugement du 16 décembre 2010, devenu définitif. Réexaminant la demande, le maire a opposé un nouveau sursis à statuer, en février 2011, au motif que le permis était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme sur lequel le Conseil municipal avait délibéré un mois plus tôt.
Dans un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat a jugé que le sursis à statuer doit être regardé comme un refus, au sens des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme selon lesquelles « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
A ce titre, il a considéré que le maire de Beaulieu ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire de M. A… une nouvelle décision de sursis à statuer sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 12 janvier 2011, quelle qu’en soit la durée (CE 9 mars 2016, Commune de Beaulieu-sur-Mer, n° 383.060).

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