Les nouveautés issues de l’ordonnance n°23-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (laquelle est entrée en vigueur au 1er avril 2016) :

L’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit d’importantes évolutions dans le droit de la commande publique :
Tous les marchés publics passés par les personnes publiques (y compris les EPIC) sont désormais qualifiés de contrats administratifs, relevant de la compétence du juge administratif.
Le concours d’architecte relève du droit commun des procédures de passation des marchés publics.
L’allotissement devient un principe général sauf (i) si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, (ii) s’il s’agit de marchés publics globaux ou de (iii) marchés publics de sécurité et de défense.
L’ordonnance consacre la possibilité de limiter le nombre de lots attribués à un même opérateur.
La sous-traitance des « tâches essentielles » peut être davantage limitée par le pouvoir adjudicateur quant à son étendue.
Les possibilités de recours aux marchés publics globaux sont élargies.
De nouveaux cas d’exclusion sont prévus, comme celui d’écarter d’office (après une procédure contradictoire) une offre d’une entreprise qui, au cours des 3 dernières années, n’a pas donné satisfaction dans un précédent marché, au point que celui-ci a été résilié et que des dommages-intérêts ont dû être versés. Si le motif d’exclusion frappe le membre d’un groupement, un délai de 10 jours est laissé audit groupement afin de remplacer l’entreprise visée. Le même mécanisme est prévu pour les titulaires dont le sous-traitant poserait problème.
Les contrats de partenariat, issus de l’ordonnance du 17 juin 2004, entrent dans la catégorie nouvelle des marchés de partenariat, soumis aux dispositions générales sur les marchés publics (à l’exception de certains articles, en particulier ceux sur l’allotissement, l’interdiction du paiement différé, etc.).
Les délibérations de la Commission d’appel d’offres peuvent être organisées à distance.

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