Limitation de l’expression de l’opposition dans le bulletin municipal en cas d’article présentant un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du CGCT, une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale.

Il en déduit que ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace.

Toutefois, il estime possible de limiter ce droit lorsqu’il ressort de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que la juxtaposition de cette tribune, au contenu manifestement erroné, et de la caricature du maire, représenté les poches remplies de billets de banque, faisant ainsi allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, présentait à l’évidence un caractère manifestement diffamatoire.

En conséquence, il a considéré que l’opposition du maire à la publication de cette tribune était régulière (CE, 27 juin 2018, n° 406081).

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