Lotissement : Point de départ du délai de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme

Le délai de 5 ans prévu par les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et pendant lequel le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement court à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement.

Est sans incidence sur le déclenchement de ce délai la contestation par l’administration de la conformité des travaux ayant fait l’objet de cette déclaration d’achèvement, prévue par les dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme (CE, 19 juillet 2017, n° 39775).

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