L’urgence à suspendre un permis de construire est réfragable

Alors qu’il avait à examiner la demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire à titre précaire, pour une durée de trois ans, pour l’implantation d’un centre d’hébergement provisoire de cinq bâtiments permettant d’accueillir 200 sans abri, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rappelé quelle devait être l’appréciation de la condition d’urgence en matière de permis de construire.

Après avoir rappelé sa position traditionnelle en matière de permis de construire selon laquelle « eu égard au caractère difficilement réversible de l’édification d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux sont sur le point de débuter ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés », le juge des référés souligne que cette présomption est simple, précisant que des circonstances particulières invoquées par le pétitionnaire et l’autorité ayant autorisée la construction litigieuse peuvent « tenir en échec le constat de cette urgence ».

Tel était le cas en l’espèce, le juge estimant que « dans les circonstances particulières de l’espèce invoquées par le préfet de la région Ile de France, eu égard à l’intérêt public qui s’attache au projet autorisé, lequel s’inscrit dans les obligations incombant à l’Etat en vertu du code de l’action sociale, au caractère temporaire et réversible des installations prévues d’où ne résultent, au demeurant, aucune entrave significative à l’utilisation des lieux par les riverains compte tenu des caractéristiques actuelles de l’allée des Fortifications, la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie » (TA Paris, ord. ; 22 avril 2016, Syndicat de copropriété des immeubles Walter et autres, n° 1604804, 1604901 et Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, n° 1604896/9 et 1604972/9).

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