Marchés publics : le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les documents communicables

Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Dans un arrêt du 30 mars 2016, le Conseil d’Etat précise que si, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire n’est quant à lui pas communicable , en principe, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et que sa transmission est susceptible de porter atteinte au secret commercial (CE 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375.529).

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