Mise à disposition d’une salle de spectacle par une commune à une société : un contrat administratif

Dans une décision du 12 février 2018 (n° 4109), le Tribunal des conflits a apporté des précisions sur l’identification de la clause exorbitante permettant de qualifier un contrat d’administratif.

Il considère que le contrat par lequel une commune met à la disposition d’une société une salle de spectacle et qui permet à la commune d’intervenir de façon significative dans l’activité de la société est un contrat qui relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

En l’espèce, le contrat en cause, conclu par une commune avec une société, mettait à la disposition de cette dernière la salle de spectacle communale pour lui permettre de programmer et d’organiser des manifestations culturelles.

Il prévoyait que la commune pouvait intervenir de façon significative dans l’activité de la société, d’une part, en imposant à la société la communication préalable de ses programmes à la commune et, d’autre part, en lui imposant de laisser la commune organiser douze manifestations pendant l’année ainsi que, avec de très courts préavis, deux manifestations mensuelles à sa convenance.

Le Tribunal des Conflits estime que compte tenu des prérogatives ainsi reconnues à la personne publique, le contrat devait être regardé comme comportant des clauses qui impliquaient, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

En conséquence, il retient la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant le mandataire liquidateur judiciaire de la société à la commune en raison du non renouvellement du contrat.

En outre, cette décision marque la confirmation de l’appréhension par le Tribunal des conflits de la clause exorbitante. Désormais, il prend en compte la recherche de l’intérêt général poursuivi par la personne publique contractante et la faculté pour elle d’intervenir significativement dans l’activité du cocontractant.

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