Octroi de la protection fonctionnelle à un collaborateur occasionnel du service public

Dans un arrêt du 13 janvier 2017 (n° 386799), le Conseil d’Etat a rappelé qu’« il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet ».

Il a considéré que « ce principe général du droit s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt dont il avait à connaître : la protection fonctionnelle n’a pas été accordée au requérant, informateur du service des douanes rémunéré pour les informations transmises, condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaises et canadiennes, au motif que si l’implication croissante de ce dernier dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l’origine par l’administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d’informateur de l’administration des douanes et étaient donc détachables du service.

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