Office du juge administratif dans l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme

Dans l’arrêt « commune de Sempy » (CE, 22 décembre 2017, n°395963), le Conseil d’Etat fait le point sur le rôle du juge lorsqu’il doit appliquer des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Il énonce que :

  • Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué.
  • Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
  • Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d’urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges.
  • Dans le cas où l’administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure de nature à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
  • Toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé, il peut surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation .

Le Conseil d’Etat retient également qu’il appartient à l’autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.

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