Office du juge en matière d’autorisation environnementale

Dans un avis du 22 mars 2018 (CE, avis, 22 mars 2018, n° 415852, Association Novissen), le Conseil d’Etat revient sur les pouvoirs que le juge tient des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Il considère que :

  • Les dispositions du I prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.
  • Les dispositions du II permettent au juge de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.

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