Pas de remise en cause de la compétence de la CAO par les délégations des assemblées délibérantes, prises en application de l’article L. 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales

Le ministre de l’action et des comptes publics a rappelé que la CAO est la seule compétente pour attribuer les marchés publics passés obligatoirement selon une procédure formalisée et pour autoriser la signature des avenants d’un montant supérieur à 5 % du montant initial à un marché public qui a été soumis à la commission.

La compétence de la CAO est à apprécier selon les modalités de calcul des articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars relatif aux marchés publics.

En dehors de cette hypothèse de compétence réservée de la CAO, si l’assemblée délibérante décide de déléguer sur le fondement de l’article L. 2122-22-4° du CGCT en fonction d’un seuil, il lui appartient de déterminer les modalités de calcul de ce seuil.

Tant que ces modalités ne remettent pas en cause les compétences de la CAO précitées, l’assemblée délibérante est libre de déterminer les modalités de calcul comme elle l’entend, sous réserve que la délibération soit suffisamment précise (Rép. min. n° 1027 : JOAN Q 2 janvier 2018, p. 52).

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