Possibilité d’invoquer par voie d’exception la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme au-delà du délai de 6 mois à compter de la délibération adoptant le PLU

Dans un arrêt du 13 avril 2016 (n° 15MA02838), la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que l’obligation de préciser les objectifs poursuivis par une commune en projetant de réviser son document d’urbanisme et les modalités de concertation avec les habitants et les associations locales ne constitue pas une règle de forme ou de procédure.

Elle en déduit que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 600-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme et peut être invoquée par voie d’exception au-delà d’un délai de 6 mois à compter de la publication de la délibération prescrivant la révision du PLU.

Par ailleurs, la Cour rappelle que l’obligation de fixer les objectifs poursuivis par la commune demeurant un élément de la procédure d’adoption du plan local d’urbanisme, la jurisprudence Danthony peut être appliquée.

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