Possibilité d’obtenir l’annulation d’une OAP

Dans un arrêt du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat énonce que si les OAP sont par principe susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme, il en va différemment dans le cas où  par leur teneur, elles ne sont pas de nature à justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme.

Autrement dit, le juge annulera l’OAP si cette dernière a suffisamment de consistance pour pouvoir être opposable et est de nature à justifier un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme et (CE, 8 novembre 2017, n° 402511).

Faisant application du principe dégagé par la Haute juridiction, la CAA de Lyon a prononcé la première annulation d’une OAP, estimant «  qu’en matière d’aménagement, une OAP implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur ; qu’elle ne peut se limiter à prévoir, sur l’essentiel de son périmètre, la conservation de l’état actuel de l’occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre et sans qu’apparaisse, par ailleurs, un lien avec une orientation générale d’aménagement définie à l’échelle du secteur couvert ; que, d’autre part, si les OAP peuvent, en vertu de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement » (CAA Lyon, 16 février 2018, n° 16LY00375).

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