Pouvoir du juge du contrat en matière de pénalités de retard

Le Conseil d’Etat considère que les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus.

Il estime qu’elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

Toutefois, il peut sur demande d’une des parties, et à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.

Il pourra faire droit à cette demande si les requérants démontrent le caractère manifestement excessif du montant des pénalités (CE, 19 juillet 2017, n° 392707).

Voir tous les articles en Contrats publics