Pratique : Mesure de la hauteur d’un immeuble

En vertu de l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme, la hauteur d’un immeuble se mesure, pour l’application de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur, entre le niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins du service public de secours et de lutte contre l’incendie et le plancher bas du dernier niveau, qui désigne le plancher qui sépare celui-ci du niveau immédiatement inférieur.

Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions doivent être comprises comme visant le dernier niveau de l’immeuble quand bien même celui-ci correspond à la partie supérieure d’un duplex ou d’un triplex, sans qu’y fasse obstacle le parti pris que les auteurs de l’arrêté du 31 janvier 1986 précité ont cru pouvoir retenir en se référant, à son article 1er, au  » plancher bas du logement le plus haut « , et en précisant, au 5° de son article 3, le régime des duplex et triplex, au demeurant par des dispositions postérieures au permis de construire en litige (CE, 6 décembre 2017, n° 405839).

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