Précision de la Cour de Cassation sur le point de départ du délai de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme relatif aux biens soumis au droit de préemption

L’article L. 213-7 du code de l’urbanisme prévoit notamment qu’«en cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation ».

Dans un arrêt du 4 mai 2016 (Civ. 3e, 4 mai 2016, n° 15-14.892), la Cour de cassation a précisé que ce délai de deux mois commençait à courir « à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, soit à compter de la date à laquelle l’arrêt, devenu irrévocable, n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ».

La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait considéré qu’une décision définitive s’entend d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée ». Dans ce cas, l’arrêt d’appel était exécutoire, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.

Autrement dit, le point de départ du délai de renonciation est la date de signification de l’arrêt d’appel fixant le prix, malgré l’introduction d’un recours en cassation, lequel n’est pas suspensif.

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