Précision du contenu du zonage du plan de prévention des risques naturels et prévisibles

Dans un arrêt du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat met en lumière le contenu du zonage du plan de prévention des risques considère que :

  • L’objet d’un tel plan est de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu’ils définissent ;

 

  • Une même zone peut regrouper l’ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu’il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié.

Par ailleurs, il souligne que l’article L. 561-2 du code de l’environnement a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel des terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.

En conséquence, il considère que « que lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité » (CE, 6 avril 2016, n° 386000, Ministre de l’écologie, du développement et de l’énergie).

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